CONTRESEING : POURQUOI SYLVESTRE ILUNGA EST REMONTÉ

« L’autorité qui contresigne un acte en endosse la responsabilité, individuellement ou solidairement avec l’autorité qui a pris l’acte ». Le Premier ministre ignore tout de ce dans quoi son VPM l’impliqué alors que, contrairement aux dispositions de l’article 81 de la constitution, les ordonnances querellées n’ont jamais été débattues en conseil des ministres. Vendredi dernier, les ordonnances étaient en train d’être publiées pendant que ce tenait le conseil des ministres.

Dans sa dénonciation du contreseing apposé, en son nom, sur les dernières ordonnances présidentielles, le Premier ministre explique que « le contreseing est un acte de très haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l’intérim tel que circonscrit dans la lettre qui l’a conféré au Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières ». Il ajoute que « s’agissant du Gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier ministre qui est l’émanation de l’Assemblée nationale ».

Vu sous cet angle, l’on comprend que le Premier ministre refuse de porter la responsabilité d’un engagement pour lequel il n’a pas donné son quitus. Un contreseing est, en effet, un acte d’engagement chargé de signification, si pas dans l’immédiat, du moins et surtout, dans l’avenir.

D’une manière générale, le contreseing peut se définir comme « l’action de signer un acte et valider ainsi une autre signature ». Il peut aussi permettre « d’authentifier la signature précédente (et) d’endosser éventuellement la responsabilité et l’exécution de l’acte juridique ». Dans le cas particulier des ordonnances présidentielles, le contreseing est un acte d’expression de la collaboration des autorités politiques ou un engagement des ministres et du Premier ministre à concourir à l’exécution de ces actes.

La constitution de la RDC prévoit le contreseing du Premier ministre sur les ordonnances du chef de l’Etat portant sur un certain nombre de matières. C’est le cas des ordonnances sous examen portant sur les mises en place dans l’armée et la magistrature. Les articles 81 et 82 de cette constitution évoquent ce contreseing, ce qui en fait une obligation constitutionnelle sous peine de nullité de l’acte.

En effet, ainsi que relevé plus haut, le contreseing du Premier ministre apporte une authenticité à la signature précédente, c’est-à-dire celle du Président de la République. Vu sous cet angle, le Premier ministre est censé être pleinement impliqué dans la conception et l’élaboration des ordonnances afin qu’il en maîtrise le sens et la philosophie. Ceci est d’autant plus important que par son contreseing, le Premier ministre partage la responsabilité de l’acte juridique. En droit constitutionnel, en effet, « l’autorité qui contresigne un acte en endosse la responsabilité, individuellement ou solidairement avec l’autorité qui a pris l’acte ».

Outre le contreseing constitutionnel du Premier ministre, il se pose un problème avec les ordonnances querellées qui, sur pied du premier alinéa de l’article 81 de la Constitution, auraient dû être débattues en Conseil des ministres. Plusieurs membres du Gouvernement affirment, en effet, n’avoir jamais vu ni entendu parler de ces ordonnances. Vendredi dernier pendant qu’ils étaient en conseil des ministres, ces ordonnances étaient en train d’être publiées.

JDW

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