* Où est passé le « Quartier latin » de l’Udps ? Pourquoi les intellectuels du parti sont absents du débat, laissant l’espace à des « fous du roi » qui se font « massacrer » par les Alain Bolodjwa, Merlin Vuvu, Louis-France Kuzekisa, etc ! Des « fous » qui n’ont plus pour * »prise de finition »* que la sentence méprisante _ »Qu’on le veille ou pas, cette Constitution sera changée_ » ! Si tel est le cas, pourquoi alors entretenir un débat !
DES ARTICLES À INTERPRÉTATION BANCALE
Les prestations autour de la revisitation de la Constitution portent essentiellement sur les articles 1, 9, 51, 61, 71 et 217. Dans cette livraison, nous nous efforçons de relever la contradiction par rapport à l’argumentation évoquée par les pro-Révision et les pro-Changement de la loi fondamentale. Tenez !
ARTICLE 1 : DÉTERMINER LA SUPERFICIE DU PAYS !
Les pro-Changement s’étonnent de l’absence de la superficie du pays ( 2.345.410 km) alors que les autres éléments d’identification y figurent. Ils y trouvent même la cause des revendications territoriales du Rwanda sur l’espace congolais. L’observation à leur faire est qu’il n’existe au monde aucun pays dont la Constitution porte cette indication. Ils n’ont qu’à demander au Pr André Mbata. Au demeurant, dans aucune des Constitutions de la RDC depuis l’accession à l’indépendance cette disposition n’est mentionnée. Conséquence : l’argument est irrationnel.
ARTICLE 9 : PRIVILÉGIER LA LOI BAKAJIKA
Ceux qui s’en revendiquent ne savent même pas qu’il s’agit de l’ordonnance-loi portant les références N°66/343 du 07 juin 1966 comprenant 4 articles ainsi libellés :
-article 1 : _ »La République Démocratique du Congo reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers, personnes morales et physiques_ ».
– article 2: _ »La République Démocratique du Congo procédera souverainement à la répartition des droits d’exploitation ou de gestion de ses ressources naturelles, forestières et minières_ ».
– article 3 : _ »Tous les textes législatifs ou réglementataires antérieurs ayant pour objet l’exploitation, la gestion du sol ou du sous-sol congolais et qui sont contraires à l’esprit de la présente ordonnance-loi sont abrogés_ ».
– article 4 : _ »La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature…_ ».
Preuve qu’elle ne concerne nullement l’exercice de la souveraineté permanente de l’État sur son patrimoine naturel.
D’ailleurs, dans les lignes qui suivent, nous revisitons ensemble les Constitutions antérieures :
*CONSTITUTION DU 20 MAI 1967*
Aucun article sur la souveraineté sur le sol et le sous-sol n’y figure !
CONSTITUTION DU 15 AOUT 1974. Article 11 : _ »Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l’État. Les conditions de concession sont fixées par la loi_ ».
CONSTITUTION DU 27 JUIN 1988. Article 10 : _ »Le sol et le sous-sol zaïrois appartiennent à l’Etat. Les conditions de leur concession seront fixées par la loi_ ».
ACTE PORTANT DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES À LA PÉRIODE DE TRANSITION, 4 AOUT 1992. Article 3 : _ »Le sol et sous-sol appartiennent à l’État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi_ ».
ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION, 9 AVRIL 1994. Article 3 :_ »Le sol et le sous-sol appartiennent à l’État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi_ ».
CONSTITUTION DE LA TRANSITION DE 2003 À 2006 (1+4). Article 9 : _ »Le sol et le sous-sol appartiennent à l’Etat. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi, qui doit protéger les intérêts des populations locales_ ».
CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006. Article 9 . _L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi_ ».
Conséquence : l’argument est irrationnel.
ARTICLE 51 : CONFONDRE GROUPES VULNÉRABLES ET MINORITÉS ETHNIQUES
Pendant que certains pro-Changement de la Constitution confondent groupes vulnérables et groupes armés, d’autres le font avec minorités tribales.
Les groupes vulnérables sont constitués d’enfants, de femmes, de personnes âgées, de personnes handicapées, minorités, migrants/réfugiés, de personnes à faibles revenus etc. en difficulté face aux exigences de la société. Y sont associés les Pygmées, les Albinos, etc. Cela n’a rien à voir avec les groupes armés.
Les minorités tribales en RDC existent. L’exemple patent se situe au Kongo Central où, en dehors des Yombe, Sundi, Ndibu, Ntandu, Mbata et Bamboma constituant les grands groupes tribaux connus, il y a aussi les Mpangu, Mbeko, Lula, Badikidiki etc. qui sont, eux, des tribus minoritaires.
Dans toutes les 26 provinces actuelles, ces minorités sont présentes.
Conséquence : l’argument est irrationnel.
ARTICLE 71 : RÉTABLIR LE SECOND TOUR
De Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, le tour unique a plus profité au second qu’au premier : 5 ans pour Kabila avec 2 ans de transition, 10 ans pleins pour Tshisekedi.
Pour l’histoire, ce dernier n’a revendiqué le rétablissement du second tour ni en 2018, ni en 2023.
Qu’il en vienne à en préconiser le rétablissement ne dérange personne.
Seulement voilà : puisque c’est par une révision « sans référendum* qu’on avait adapté le tour unique en 2011, c’est par la même procédure qu’on peut aussi le rétablir
Conséquence : l’argument est irrationnel.
ARTICLE 217 : PROCÉDER À LA CESSION PARTIELLE DE LA SOUVERAINETÉ
Cette disposition constitutionnelle est présente dans la Constitution de la grande majorité des États africains. Elle est reprise dans différentes lois fondamentales de la RDC depuis 1967. Pour preuve :
CONSTITUTION DU 20 MAI 1967. Article 69 : _ »En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté_ ».
CONSTITUTION DU 15 AOUT 1974. Article 77 : _ »En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté_ ».
CONSTITUTION DU 27 JUIN 1988. Article 110 : _ »En vue de promouvoir l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté_ ».
ACTE PORTANT DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES À LA PÉRIODE DE TRANSITION, 4 AOUT 1992. Article 108. _ »En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté_ ».
ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION, 9 AVRIL 1994. Article 115 : _ »En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté_ ».
CONSTITUTION DE LA TRANSITION DE 2003 À 2006 (1+4). Article 195 : _ »La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’Union africaine_ ».
CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006.
Article 217. _ »La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine_ ».
Conséquence : l’argument est irrationnel.
MÊME DES PROFESSEURS D’UNIVERSITE S’EN MÊLENT !
Censés incarner l’élite nationale, des Professeurs d’université – heureusement pas tous – en rajoutent à la confusion pendant que l’opinion est à la recherche de la clarté.
Tel est le cas de celui qui, sur un plateau de télévision, a osé qualifier de « chiffon de papier » la Constitution de la République. C’est comme s’il disait du Chef de l’Etat qu’il posait des actes d’Etat sur base d’un chiffon, un texte sans valeur aucune.
Tel est aussi le cas d’un autre qui se fourvoie dans la question de la durée du mandat présidentiel. Dans son plaidoyer pour le septennat à la place du quinquennat, il fait valoir la *perte de deux années*. La première, dit-il, est consacrée à des tractations pour mettre en place les autres institutions, une fois le Président de la République élu est investi. La dernière année est consacrée à la tenue des élections.
Pourtant, en tant que constitutionnaliste, il le sait mieux que quiconque : la Constitution n’évoque la convocation du corps électoral que pour la présidentielle. C’est à l’article 73 selon lequel _ »Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du président en exercice_ ».
Elle ne dit rien de la tenue des législatives, des sénatoriales, des provinciales, des municipales et des locales laissée, elle, à la compétence de la CENI et du Parlement.
En toute logique, c’est à ces deux institutions de décider de la programmation de ces échéances, notamment des contentieux électoraux, de façon à permettre au Président de la République élu de trouver à son investiture un Parlement déjà installé. Ceci pour la première année post-électorale.
Pour la dernière année du mandat, c’est faux de prétendre que c’est une année perdue à cause des élections. On ne met quand même pas le pays à l’arrêt ! Au contraire, c’est l’année au cours de laquelle tout régime en place met les bouchées doubles dans la réalisation des actions à impact visible convainquant l’électorat de lui renouveler sa confiance. Partant, cet argument est irrationnel.
SERAIT-CE L’ATTRAIT DU POUVOIR ?
Que s’est-il passé pour que l’Udps – autrefois fois * »Quartier latin »* de la classe politique congolaise – devienne ce qu’il est devenu ?
Serait-ce l’attrait du Pouvoir, ou plutôt des prébendes de la République ? Ou plutôt la peur du lendemain !
Car il est de ces prises de position qui dérangent.
Pourtant, pour un débat scientifique engageant la Constitution, le parti présidentiel se doit de mettre en première ligne les *talents* qu’il est censé avoir notamment dans sa structure dénommée « Corps de l’Elite Scientifique de l’UDPS », « CESU » en sigle.
Malheureusement, le choix qui s’opère dans le dispatching incite à soupçonner un coup fourré aux conséquences incalculables.
Par exemple : préconiser la révision de la Constitution sans lever au préalable l’état de siège a pour effet d’entraînement la disqualification de l’agression elle-même. Plus de Processus de Doha, ni de Washington.
De même que envisager le changement de la Constitution en se passant du référendum aura pour effet de consacrer la « soudanisation » dont le mot est interdit de prononciation par Patrick Muyaya !
Moralité : Félix Tshisekedi fera oeuvre utile en arrêtant ce débat catastrophique autour de la Constitution, débat se révélant toxique !
Déjà, si les pro-Changement se révèlent aujourd’hui incapables de développer des arguments qui tiennent la route alors qu’on est à l’étape des propositions, qu’adviendra-t-il lorsqu’on va s’installer durablement dans celle de l’application ?
PROCHAINEMENT :_ »Conséquence de l’interview Kagame : la Présidence de la RDC actuelle négocie donc à Doha avec l’ex-Présidence de la République !
Omer Nsongo die Lema
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