KABILA ENCORE ÉLIGIBLE : MIRINDI RECADRE MASEGABIO

Le débat sur la possibilité pour Joseph Kabila de se représenter pour un nouveau mandat présidentiel suite à la révision constitutionnelle intervenue en 2011 se corse. Ce débat a été lancé le 24 avril dernier par le juriste Jean Cyrus Mirindi lors d’une conférence débat à Kinshasa. A la suite de son argumentaire, un autre juriste, Masegabio Mululu, s’est proposé d’apporter de contre-arguments à travers une dissertation publiée dans les colonnes de notre excellent confrère AfricaNews. Un exercice qui a, à son tour, aiguisé la sagacité de Mirindi. Celui-ci vient, en effet, d’apporter une réplique au propos de son confrère juriste dans ce qu’il appelle un droit de réponse publié par AfricaNews. Congovirtuel.org, qui a été parmi les premiers à diffuser ce débat, propose ci-dessous cette nouvelle réflexion de Mirindi pour permettre à nos internautes d’être au cœur de cet échange pour le moins intéressant.

J’ai lu et relu  sans peine, avec beaucoup d’intérêt  l’article de Mr MASEGABYO MULULU,  chercheur  en droit constitutionnel. L’article est un prétendu recadrage de  ma conférence du 24 avril au CEPAS. D’où mon présent droit de réponse qui sera un peu long se veut une correction scientifique à toute proportion bien gardée, et vos lecteurs voudront bien ne pas m’en tenir rigueur, le souci étant de me faire comprendre même par ceux qui ne sont pas juristes.

Grande est ma déception de constater que l’intéressé qui affirme que je me suis trompé, s’est lui-même grandement trompé « Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté d’innover », dixit Albert Einstein. Tout est faux !ou alors il fait montre d’une certaine méprise voire ignorance scientifique qui accuse un aveu d’impertinence juridique.il a donc botté totalement en touche. Cependant, le mérite de son article se situe dans sa témérité d’avoir tenté, d’avoir osé aborder le sacré sans y parvenir, peut-être par souci de suicide scientifique pourvu qu’on puisse parler de lui, c’est-à-dire à la recherche d’une certaine célébrité quand bien même il serait mort scientifiquement  comme un terroriste scientifique, sachant bien que la science, alors la vraie science,  est universelle, indéboulonnable et triomphe toujours.

Je voudrais amener vos lecteurs, et ils sont curieux et nombreux, à comprendre la pertinence de ma thèse scientifique découlant de mes recherches de 5 ans sur la question de la problématique de comptage de nombre de mandat qui, du reste, n’est pas une particularité congolaise. Toutefois, il me parait judicieux de résumer d’abord les différents moyens soulevés  par Mr MASEGABYO et qui fondent son argumentaire contre le sacré, contre la science, la thèse scientifique de ma modeste personne qui est perçue à juste titre comme étant le résultat de l’ADN JURIDIQUE de l’élection présidentielle de 2006 et de 2011. Il s’agit de :

  1. L’article 71 n’est pas concerné par la règle de l’immutabilité constitutionnelle « il faut tout de suite dire au nom de la science et alors de la vraie science que le collègue s’est mépris -trompé et cette méprise vient du fait qu’il applique le principe d’immutabilité constitutionnelle à l’article où il ne doit pas être appliqué …» car, selon lui, il ne fait pas partie des matières protégées par l’article 220 ;
  2. Le changement du régime de l’élection du Président de la République en 2011 n’a pas pour conséquence  une nouvelle constitution qui aurait pour effet l’interruption de computation des mandats présidentiels, c’est-à-dire rendre à zéro ;
  3. La révision constitutionnelle n’a pas pour conséquence  la suspension ou l’interruption  des effets  des articles révisés «tous les juristes sont unanimes qu’en cas de révision constitutionnelle, il n’y a ni suspension, ni interruption des effets des articles révisés. » ;
  4. La règle de la continuité qui montre que la continuité de computation de mandat de 2006 et de 2011, faute d’’exception de non continuité qui devrait ramener le compteur à zéro et entrainer une  élection anticipée, soutenant son argumentaire par l’exemple du Congo Brazza ;
  5. La résolution 2348 du conseil de sécurité des Nations Unies qui a repris en intégralité l’accord de la Saint Sylvestre.

Tels sont les moyens sus évoqués qui ont permis au chercheur d’oser remettre en cause la pertinence de mes conclusions.

Je vais démonter,  moyen par moyen, les arguments du sieur  et permettre à l’opinion nationale et internationale, au monde scientifique,  à comprendre que  Mr MASEGABYO le chercheur, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a cherché tout simplement qu’on parle de lui mais il n’y a rien de droit dans ses écrits, rien de science face aux moyens ci-dessous et par voie de conséquence la confirmation péremptoire,  irréfragable  de la pertinence des conclusions de mes travaux à savoir  l’actuel chef de l’Etat n’a fait qu’un mandat présidentiel et il lui reste un deuxième et dernier mandat conformément à la Constitution du 18 février 2006 tel que révisée à ce jour. Ce comportement me rappelle une citation d’Albert Einstein «N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur ». Je m’en vais donc répondre à notre chercheur qui ne nous renseigne pas le temps qu’il a pris et les méthodes utilisées pour aboutir à ses conclusions, un signe d’extrême  légèreté scientifique !

  1. Son premier moyen est inopérant et accuse un déficit en rigueur scientifique, un manque de sérieux et de  précision dont doit faire montre tout chercheur. Il est totalement à côté de la plaque, il a botté en touche en ce sens que l’article 71 de la Constitution est bel et bien concerné par l’article 220 de la Constitution, bénéficie et est soumis à la règle de l’immutabilité constitutionnelle car il régente la séquence   du nombre des mandats présidentiels car c’est par lui que se produit le comptage de ce nombre de mandat dans le chef d’une personne lors de la réalisation de l’élection du Président de la République. Il est, à ce titre, la modalité d’exécution du principe de plafond de deux mandats posé par l’article 70 de la Constitution et, à ce titre, il ne peut nullement être révisé ni touché, quelles que soient les raisons évoquées par le pouvoir constituant dérivé. Il est la voie royale obligée et inéluctable pour compter le nombre de mandats et il n’y a pas d’autre façon ou moyen, juridiquement, de compter le nombre de mandat du Président de la République  qu’en passant par l’article 71.

Les matières concernées nous imposent la lecture et l’examen de l’article 220  «…, le principe du suffrage universel,…, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle. » Dans le cas qui nous concerne, relatif à la règle de l’immutabilité constitutionnelle pour l’élection présidentielle, il s’agit du  suffrage universel, du nombre et de la durée des mandats du Président de la République. Il est important de définir, de prime à bord,  la règle de l’immutabilité qui permet de décrire le caractère immuable d’un état, d’une situation, d’une matière, d’un fait, d’un régime de droit synonyme d’un régime juridique ou régime constitutionnel.

En l’occurrence, la portée de la  règle de l’immutabilité constitutionnelle, quant à ses effets,  interdit absolument  la modification, la révision, la mutation  d’un élément  ou  des éléments, leurs intervertissements en rapport à une situation, à un état, à un fait, à un régime de droit une fois que la Constitution a été promulguée. De façon plus  précise et péremptoire, lorsque la compétition électorale présidentielle a été engagée selon la Constitution, chaque matière verrouillée  à l’article 220  doit demeurer immuable dans son régime de droit, dans son état, dans sa situation, dans  sa forme ainsi que dans son fond,  son contenu, dans tous ses éléments. L’écriture constitutionnelle de l’article 220 évoque les matières sans nommer et  renvoyer immédiatement de manière expresse  aux articles qui organisent  ces matières protégées, ce qui, du reste, a favorisé la fraude partielle à la Constitution par la révision du 20 janvier 2011.

Ce constat de la faiblesse de l’écriture constitutionnelle du pouvoir constituant originaire  amène inéluctablement à faire  donc  un travail d’inventaire et d’identification des articles se rapportant à la catégorie des matières immutables. Il est clair que les articles 70, 71, 74 qui organisent les matières liées au suffrage universel, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République et ne peuvent donc jamais être révisés par le pouvoir constituant dérivé puisque cette compétence lui échappe au nom de la règle de compétence d’attribution. Le seul autorisé à en disposer ou à en modifier le contenu, c’est le  pouvoir constituant originaire.

L’article 70 pose les   principes ci-après pour l’obtention du poste de Président de la République : 1  de l’élection comme mécanisme d’accession au pouvoir, précisément au poste de Président de la République en opposition au principe de nomination, de cooptation, de transmission par hérédité, par coup d’Etat, par révolution, 2. Le suffrage universel en opposition au vote censitaire, en organisant directement son régime de droit par la modalité directe  .3. Le nombre de mandat  établi comme plafond constitutionnel est fixé à deux mandats. 4. La durée de 5 ans du mandat présidentiel, c’est-à-dire le bail présidentiel.

Le seul article 71 en lui-même  complète, exécute, exprime, produit, fabrique, réglemente, organise, prend en charge trois  principes posés par l’article 70 : 1. Il s’agit du principe de l’élection, 2.du principe du mandat renouvelable une fois, 3. Il s’agit de la production de la durée de vie  du mandat, mais sa consommation, c’est-à-dire son délai de péremption constitutionnelle,  commence à courir à partir de la prestation de serment qui est effectuée par l’article 74 de la Constitution.

L’article 74 qui organise par la prestation de serment  la consommation du mandat présidentiel produit par l’article 71 ainsi que le comptage de sa durée de vie, et en même temps l’ouverture de l’exercice des attributions dévolues à la fonction présidentielle. La démonstration de l’inclusion de l’article 71 à la règle  de l’immutabilité constitutionnelle consacrée à l’article 220 est sans appel au niveau du nombre et de la durée des mandats présidentiels ; point n’est besoin de démontrer que l’article 71 est parmi les éléments qui forment, qui constituent  le régime juridique  global et complet de l’élection présidentielle , qui ne devrait jamais, alors jamais être révisé étant entendu que  la règle de l’immutabilité ne concerne pas seulement les éléments séquentiels comme le nombre ou la durée du mandat présidentiel, mais aussi et surtout l’ensemble des principes, modes et modalités qui organisent  le mandat présidentiel.

C’est à ce titre qu’on ne peut modifier le mode du suffrage universel direct au mode indirect  puisque cette expression directe du suffrage universel fait partie d’éléments fondamentaux du régime juridique  global et complet de l’élection présidentielle. La démonstration de l’impertinence de son argumentaire étant rencontrée ci haut, il y a lieu de dire que son moyen est infondé, impertinent tant sur le plan de la forme que sur le plan de fond donc à rejeter, par voie de conséquence.

La règle de l’immutabilité constitutionnelle concerne l’article 71 aussi ;  de ce fait, le compteur constitutionnel a été touché, remis à zéro. Le marquoir constitutionnel  actuel indique clairement, sans ambiguïté, que l’actuel chef de l’Etat n’a fait qu’un mandat et il lui reste un deuxième mandat à consommer à sa guise s’il le souhaite ou le désire lors de l’élection présidentielle du 23 décembre 2018 conformément à la Constitution de 18 février 2006 tel que révisée à ce jour. Sa candidature sera conforme à l’esprit et à la lettre de notre Constitution et il ne saurait en être tenu pour responsable car ce n’est pas l’actuel Chef de l’Etat, en tant qu’institution, qui avait pris l’initiative de la révision du 20 janvier 2011 qui a touché au circuit de compteur du nombre de mandat en ramenant le compteur à zéro. C’est le Parlement de la législature de 2006, toutes tendances confondues, qui a pris cette initiative.

Il convient d’aider Mr MASAGABYO à assimiler la règle de l’immutabilité par un moyen didactique, notamment un exemple, à titre indicatif : ce chercheur devrait retenir pour toute sa vie de chercheur et de juriste que  lorsqu’on change un compteur électrique biphasé à la maison pour placer un compteur électrique monophasé, le circuit de compteur revient à zéro avec comme conséquence le début du nouveau comptage, car c’est une nouvelle installation et automatiquement la facturation change au même moment.

Lorsqu’on vous exige, par exemple, de consommer comme plafond à terme, par un protocole préétabli  au cours d’une fête, deux fois le jus de nature chimique identique, à titre indicatif  multi fruit composé des mangues, oranges, ananas, pommes vertes, abricot , au premier service , vous passez vous servir le jus multi fruit, puis au second service, vous approchez de la table en se rendant compte que le jus multi fruit est indisponible, vous vous servez quant à même le jus d’orange, peut-on dire en toute logique que la personne a bu deux fois le jus multi fruit ? Ou a bu deux fois le jus d’orange ?  Non. Donc il lui reste à se servir encore une fois, dès que le jus multi fruit ou d’orange selon le cas, sera de nouveau disponible.

  1. Il est archifaux en droit constitutionnel moderne positif congolais,  à la lumière de l’article 220,  de soutenir que le changement d’une  Constitution est l’unique  condition  sine qua none de la remise à zéro du compteur constitutionnel. Il s’agit d’une affirmation qui dénote d’un mépris total à la science  et d’une absence de rigueur  d’autant plus que le constituant lui- même, hyper intelligent et prévoyant, a envisagé dans son esprit et dans son écriture constitutionnelle cette possibilité de remise à zéro du compteur à l’exclusion d’une nouvelle Constitution, notamment en cas de  perturbation substantielle du fonctionnement de  l’architecture constitutionnelle,  toute proportion bien gardée, selon la zone constitutionnelle affectée et infectée , et par d’autres moyens et techniques  plus subtils, plus malins, plus dangereux et qui sont en fait des véritables virus constitutionnels, des fraudes sophistiquées qui vident la quintessence, la substance d’une option, d’une matière  en la rendant comme un chiffon, une coquille vide ,un citron d’apparence normale  mais vidé de son suc, son  jus   et que certains esprits non avertis ne sauraient détecter. Cela sans forcément être dans l’hypothèse  d’un chambardement total de la philosophie du pouvoir, de changement  radical de ses options, de ses principes   c’est-à-dire sans être en présence d’un nouveau texte constitutionnel  qui s’appellerait « nouvelle constitution ou nouvelle république » à soumettre au referendum si nécessaire selon l’immutabilité constitutionnelle ou non de chaque pays  à tout point de vue.

Fort de cette possibilité plausible de remise à zéro par les techniques de fraudes sophistiquées, le constituant originaire  a organisé comme moyen de rempart et de prise en charge de toute délinquance constitutionnelle par le pouvoir dérivé, puisque c’est de lui qu’il s’agit ‘le parlement)   le contrôle de constitutionnalité par voie d’action ou par voie d’exception de nature à sanctionner, à neutraliser  et à paralyser ab initio, ou ex tunc toute immixtion dans le champs du tabous  constitutionnel,  toute fraude si minime soit- elle, en d’autre terme  par argument à contrario si le constituant originaire avait estimé que toute violation de la constitution sous forme de la révision n’avait pas d’incidence quant au compteur, au fonctionnement de ses matières ou options qu’il estime capitales, il aurait exonéré cette loi constitutionnelle de cette faculté  de se voir contrôlée, fouillée de fond en comble en cas de suspicion , d’indices, de dénonciation par voie d’action ou par action d’exception selon les articles 161 et 162 de cette même constitution.

De toutes les façons, elle demeure une loi, bien que particulière, même si elle s’invite à la suprématie légale et s’y insère.  Le changement de la constitution  ne fait que partie de l’une des incidences mais pas l’élément unique qui permet de ramener le compteur à zéro du point de vu constitutionnel. C’est à ce niveau encore que Mr MASEGABYO MULULU, collègue chercheur,  s’est grandement et éperdument  trompé en limitant cette incidence au niveau seulement du changement de la constitution. Il s’est situé à l’âge de pierre taille sans se rendre compte que le monde constitutionnel avait grandement évolué, s’est modernisé.

Il est important de quitter les stéréotypes et les à priori pour admettre qu’en droit constitutionnel congolais, à la lumière de la règle de l’immutabilité constitutionnelle combinée à la règle de parallélisme de forme et de compétence,  toute fraude bien que partielle à la constitution de l’un des modes des principes posés aux articles 70 ,71 et 74 a comme incidence la remise du compteur à zéro ; d’où l’intelligence du constituant originaire d’avoir tout prévu en verrouillant les principes et ses expressions, en d’autre terme les différents régimes juridiques séquentiels de chaque principe pour permettre à la machine constitutionnelle de fonctionner à merveille. La démonstration de l’impertinence de son deuxième moyen étant rencontré, je ne peux que lui réserver la sanction de rejet car infondé, et par voie de conséquence la confirmation de ma thèse scientifique au regard de l’état actuel de notre constitution.

Il est important de noter que les raisons constitutionnelles qui ramènent le compteur à zéro du nombre de mandat présidentiel au regard de la règle de l’immutabilité constitutionnelle posée par l’article 220  dans  la constitution du 18février sont de quatre  ordre: il s’agit ■ 1 du changement  de la modalité directe à l’indirecte et vice versa pour le suffrage universel cfr l’article 70. ■2. Il s’agit de la modalité ou du mode de désignation et de détermination  de fond ou de compétence du gagnant  présidentiel c’est à dire  de la majorité absolue à la modalité de la majorité relative ou simple du suffrage exprimé  et vice versa article 71 .■3. de la modalité procédurale constitutionnelle  c’est-à-dire la forme  qui est une procédure obligatoire  substantielle non dérogatoire qui doit demeurer inchangée,  d’une possibilité de deux tours et d’une unique et seule possibilité à un tour et vice versa ■ 4. La modalité ou mode de  comptage de la durée du mandat qui  débute  par la prestation de serment, le délais , la procédure et les conditions  pour l’exercice du mandat présidentiel sont frappées de la règle de l’immutabilité constitutionnelle  donc par le simple  fait de toucher directement ou indirectement ses modalités, on  touche automatiquement le compteur de mandat présidentiel bien que les principes demeurent c’est-à-dire le suffrage universel, la durée de 5ans, le nombre de 2 mandats présidentiels comme plafond constitutionnel.

Ce sont les différentes fraudes certes partielles à la constitution qui ont une incidence directe, influe  sur le comptage du nombre de mandat présidentiel du fait que l’une de ses modalités change substantiellement le régime juridique constitutionnel de l’élection présidentielle. D’où l’intelligence du pouvoir constituant originaire d’avoir verrouillé les principes et ses modalités d’expressions par la règle de l’immutabilité constitutionnelle  car  il n’ya pas de principe sans expression, c’est un tout inséparable, indissociable dans ce système où un sous ensemble affecte le reste.

Il est important de noter que le principe du nombre de mandat présidentiel est posé à l’article 70 mais sa modalité d’expression, de comptage  c’est à dire son régime juridique  (séquentiel, fragmentaire, segmentaire)  est posé par l’article 71 car c’est la réalisation de l’élection présidentielle qui permet de compter le mandat. Il est donc constitutionnel, par respect à la règle de l’immutabilité constitutionnelle, que le même régime de droit qui a compté le mandat en 2006 soit le même régime de droit pour l’élection de 2011. Or tel n’est  malheureusement pas le cas. Le régime juridique séquentielle de nombre de mandat présidentiel est immuable, il doit demeurer inchangé, le même, statique, identique  une fois que le cycle de comptage présidentiel a débuté par l’élection présidentielle en 2006 conformément à la constitution et ce en vertu de  la règle de l’immutabilité constitutionnelle posée par l’article 220.

Le régime juridique du nombre de mandat présidentiel séquentiel de 2006 étant différent du régime juridique séquentiel du nombre de mandat présidentiel en 2011,  par incidence il y a suspension ou suppression de l’ancien comptage et ouverture du nouveau comptage du nombre de mandat présidentiel par ce changement juridique substantiel. Le droit est dans les nuances et rigueurs  scientifiques. Le constituant originaire était si intelligent,  si sage, si préventif qu’il a verrouillé les principes et ses modalités de l’élection présidentielle pour éviter toute forme de tricherie ou brèche constitutionnelle ; une sorte de boîte à pandore ab eternae. D’où le contrôle de la constitutionnalité par voie d’action et ou par voie d’exception de nature à assurer le respect de la volonté du pouvoir constituant originaire. La prise de liberté à la volonté du pouvoir constituant originaire ne peut s’opérer sans conséquence, sans incidence. Donc toute violation, toute fraude, toute tricherie constitutionnelle a une incidence. Le constant implacable est là sans appel.

  1. Le troisième moyen soulevé pour justifier son argumentaire est totalement inopérant, et malheureusement étale une extrême confusion, une absence de rigueur et de maitrise de concept basique,   à la limite une mauvaise foi scientifique pour écrire sans rien écrire de droit sinon des dilatoires, pensant obtenir l’adhésion par des moyens dolosifs pour escroquer intellectuellement l’opinion. Le principe de la continuité  est d’origine prétorienne, d’une construction jurisprudentielle ; sa portée, ses effets et ses limites sont connues.    L’expression de ce principe fondamental en droit constitutionnel et en droit administratif  vise toujours  à assurer la vie et le fonctionnement régulier, sans interruption des institutions et de ses services publics, au nom de l’intérêt général.

Cela suppose la survenance d’un cas éventuel, fortuit, de force majeur  et ou imprévisible en droit  selon le cas et qui risquerait, si les règles d’adaptation , d’égalité  , de suppléance  et de relais, ne sont pas prévues d’office,  d’affecter le bon fonctionnement de l’Etat et de ses services publics, et entrainerait la mort ou l’arrêt de l’Etat,  ce qui est inconcevable car le droit a horreur du vide. Ce sont des mécanismes mis en place pour répondre aux besoins de l’intérêt général de la société. L’extrapolation et l’analogie avec lesquels le chercheur en fait usage dépassent tout entendement au point de s’interroger si on n’est pas en face d’un cas patent et avéré de charlatanisme juridique. Pire, il ose sans gêne ni pudeur juridique, encore moins par respect au bon sens et à la logique basique, étendre ce principe comme moyen de production et de maintien des effets juridiques produits sous l’emprise de l’article 71 non modifié au-delà même de la vie juridique de l’article 71 qui du reste est mort juridiquement par la naissance de l’article 1 de la loi du 20 janvier 2011.Cela dénote d’une déraison juridique, d’une monstruosité que seul l’auteur peut prétendre appliquer dans le monde de Jupiter et non dans le monde terrien  car chaque principe.

Au mieux, chaque  règle de droit a son champs d’application, son contexte de trouvaille juridique, son environnement spatio-temporel du principe de la continuité    dans la mesure où ce principe de la continuité est inapproprié, ne peut nullement être évoqué sinon c’est l’apocalyptique juridique terrien et l’avènement juridique martien ou jupitérien dans le cas de la modification de l’article 71 par l’article 1 de la loi du 20 janvier 2011 car le principe de la continuité s’opère pour les cas palliatifs dus à  l’incapacité d’exercice ou de fonctionnement des institutions ou des services publics à la suite de la non réalisation d’une situation juridique prévue, au silence constitutionnel ou de la loi, bref un relais administratif de fonctionnement des institutions et des services publics pour éviter l’arrêt ou l’interruption  mais ce n’est pas dans le cas de la réglementation ou de la modification d’une situation juridique voulue par le pouvoir constituant originaire ou dérivé qui bénéficie de la règle de l’effet immédiat et suppose au préalable la  fin de vie juridique de l’article 71 et ses effets au nom entre autre de la règle de l’exclusion, de l’abrogation, du retrait etc. Est de fait exclue la survivance de l’article 71 au même moment que l’article 1 de la loi du 20 janvier, une telle affirmation constitue une preuve péremptoire de la négation de la révision et de ses effets. Le mandat présidentiel ne peut se renouveler que s’il est identique, intact, immuable tant sur le plan de la forme que sur le plan de fond (compétence).

On ne peut renouveler la chèvre à la place de la poule et vice versa. Comment peut-on soutenir une monstruosité juridique  selon laquelle l’article 71 qui est supprimé, annulé, dissout, c’est à dire mort juridiquement, continue en même temps de produire ses effets au-delà de sa vie juridique, âpres sa mort ? Comment un mort peut-il parler, calculer, comptabiliser,  disposer alors qu’il  n’agit plus. C’est l’article 1 de la loi du 20janvier 2011 c’est-à-dire l’article 71 modifié qui est maintenant vivant, qui agit, dispose, parle et produit ses effets et malheureusement on ne lui a pas donné la compétence  de rétroagir pour prendre en compte et en charge les effets passés sous l’emprise de l’article 71 non modifié. Le constituant dérivé a déshérité et exclu cette dérogation. Donc l’actuel Chef de l’Etat a son Droit avec lui et est en droit de l’exercer à sa guise.

La démonstration ci haut démontre sans peine la confusion dont a  fait montre le chercheur pour évoquer un principe de continuité dans la révision constitutionnelle pour justifier la continuité des effets de l’article 71 au-delà de sa propre vie juridique et dans le champs de vie juridique de l’article 1 de la loi du 20 janvier 2011 c’est-à-dire la continuité de computation de mandat, en d’autre terme la comptabilisation du mandat de 2006 et celui de 2011 : une monstruosité juridique car en matière de révision ,les articles révisés cessent de produire leurs effets à l’immédiat et à l’avenir donc impossibilité de comptabiliser voire d’additionner un mort et un être vivant ou les effets d’un article 71 mort au même rang des effets d’un article 1 er du 20 janvier 2011 vivant. A titre indicatif,  c’est dans ce sens que l’article 110  interdisait les députés  nationaux et sénateurs de récupérer leurs mandats après l’exercice d’une fonction politique incompatible (d’une nomination ministérielle) ; mais grâce à la révision, ils sont en  droit de les récupérer depuis la promulgation et l’entrée en vigueur de la loi n°11/02/2011 du 20 janvier 2011.En d’autres termes, la modification de ces articles 71,110,126,149,197,198 et 218 par d’autres articles, bien qu’ils  ne sont pas concernés par la règle de l’immutabilité constitutionnelle, détruisent les effets juridiques des anciennes dispositions ,et démontrent à suffisance l’impertinence et l’inopérationnalité du principe de la continuité que le très cher chercheur MASENGABYO soutient éperdument.

Dans ce monde, les hallucinations et les affabulations juridiques se mélangent  au point où certaines personnes préfèrent croire à leur propre mensonge comme étant des vérités scientifiques, leur propre vérité scientifique et non plus celle démontrable, universelle, indédoublable. Si les effets juridiques de nouvelles dispositions issues de la même révision du 20 janvier 2011 détruisent, annulent les effets des dispositions initiales et entrainent leur cessation, notamment l’article 1 de  la même loi du 20 janvier 2011, au nom de quel principe ou règle interdirait-on  les mêmes effets et vertus juridiques reconnus aux autres articles à l’article 71 modifié précité ? C’est un non-sens juridique, illogique bref une déraison flagrante, irréfragable, sans circonstances atténuantes, bien plus aggravantes pour celui qui se dit juriste, de surcroit chercheur en droit constitutionnel. Le principe de la continuité en droit constitutionnel s’applique pour des situations bien précises, liées à la survenance d’une situation de droit et ou à la non réalisation d’une hypothèse de droit prévu selon le cas, de nature à éviter le black-out de la machine institutionnelle par un vide.

Il s’organise automatiquement un relais de l’existant constitutionnel qui continue à produire ses effets même au-delà de sa vie juridique normale à titre transitoire jusqu’au retour de la normalité(cfr les articles 221,222,223,224,225,226 de la constitution)   L’application de ce principe de continuité, à titre indicatif, se retrouve à l’article 70 alinéa 2 où l’actuel chef de l’état continue à exercer ses attributions faute d’une élection pour éviter la paralysie par un vide de l’institution Président de la République,  à l’exclusion totale dans son champs de la naissance des nouvelles dispositions émanant du pouvoir constituant originaire ou du pouvoir constituant dérivé sauf si dans le corps de la nouvelle disposition est prévu, à titre dérogatoire, par la volonté souveraine du législateur entendu ici pouvoir constituant,  le recalage ou le différé de son entrée en vigueur pour une période bien précise ou  la réalisation d’une situation ou d’une condition juridique. Ce n’est que dans cette condition que le principe de la continuité de l’ancienne disposition peut continuer uniquement, à titre transitoire et très précaire, à produire ses effets dans les limites de la réalisation du temps  et de la condition prédéfinis. En d’autre terme, il ne peut plus exister ni produire ses effets car il y a impossibilité juridique de cohabitation d’une disposition ancienne qui réglemente une situation juridique précise concomitamment avec une nouvelle disposition qui la réglemente et que les deux  puissent cohabiter, cogérer, interagir.

Il faut absolument que l’un puisse mourir juridiquement au profit de l’autre sinon c’est du désordre juridique qui serait la négation fondamentale du but poursuivi par la règle de droit. Il est intéressant de renvoyer Mr MASENGABYO, le chercheur en droit constitutionnel, pour plus d’enrichissement et d’approfondissement de la notion de la règle de la continuité et tant d’autres,  aux ouvrages au niveau national pour lui faciliter la tâche. Il a tout intérêt à relire, à titre indicatif et non exhaustif, ces érudits : professeur émérite KABANGE NTABALA,  Professeur émérite VUANDWAWE te PEMAKO, Professeur NDJOLI, Professeur BOSHAB MABUNJ, Professeur Néhémie MWILANYA, Professeur MBATA ; leurs écrits sont éloquents et l’édifieront à l’avenir.

Il importe de préciser également, pour toujours éclairer la lanterne de l’opinion tant nationale qu’internationale, que dans un conflit des lois ou des dispositions entre l’ancienne et la nouvelle, deux règles juridiques permettent de régler ce conflit et de trancher : ,il s’agit de la règle de l’effet immédiat et de la règle de la non rétroactivité. Concrètement la règle nouvelle a comme incidence première et effet premier, dès qu’elle entre en vigueur,  de tuer juridiquement les effets juridiques de l’ancienne règle ou disposition ; les effets de l’ancienne règle cessent d’exister dans le présent.  La seconde incidence ou effet est que la nouvelle règle régente hic  et nunc  les situations juridiques présentes. Et la troisième incidence ou effet est qu’elle règle les situations avenir aussi longtemps qu’elle sera vivante juridiquement. Dès l’entrée en vigueur de l’article 1 de la loi n°11/02/2011 promulguée le 20 janvier 2011, l’article 71 non modifié avait cessé d’exister ainsi que ses effets, donc le compteur étant revenu à zéro, seul le nouveau comptage juridique de l’article 71 modifié sous cette nouvelle ère de la loi n°011/02/2011 est valable aux yeux du droit et renseigne au stade actuel que l’actuel Chef de l’Etat n’a fait qu’un mandat et il lui reste un deuxième mandat présidentiel pour l’élection du 23 décembre 2018.

Il convient de noter que le principe de continuité évoqué par Mr MASEGABYO n’est pas soutenable ici ni plausible juridiquement. Je ne partage pas par ailleurs son assertion comme bon nombre des collègues juristes. La tricherie intellectuelle d’assimiler ses appréhensions à des évidences juridiques, au point de se considérer comme l’unique référence à la science me parait hasardeuse au point de s’ériger en porte-parole  de tous les juristes du monde en rapport avec cette question de révision, car nulle part le chercheur n’apporte des statistiques  fiables et vérifiables de l’échantillon sur le nombre des juristes consultés, de quel pays du monde entier ? Où et quand ? Ceci pour dire en d’autres termes que celui qui n’est pas de son avis est exclu d’office de la famille des juristes, une forme d’insulte maquillée. Quelle autosuffisance de la part du chercheur MASENGABYO.

Point n’est besoin donc de noter avec force que son moyen est inopérant, impertinent donc rejeté.

  1. le chercheur soutient que la remise à zéro du compteur n’est possible qu’en cas d’une nouvelle constitution, c’est qui entraine l’élection anticipée comme ce fut le cas du Congo Brazza. , il y a un adage qui dit « un bon menteur vient de lui », « mentez, mentez  il en restera quelque chose». Il est faux et archifaux de penser que le changement de régime juridique dépend du changement de la constitution qui a pour effet l’annulation du mandat présidentiel en cours par l’élection anticipée. A cet argument éhonté et faible, je ne peux qu’opposer  trois cas de jurisprudences en appui pour démontrer l’impertinence d’une telle affirmation et conclusion.  Le chercheur en question est demeuré stationnaire  dans ses  à priori et connaissances classiques sans intégrer la notion de modernisation du droit constitutionnel et la particularité du droit constitutionnel de chaque Etat. Le cas le plus récent est celui du Tchad avec la nouvelle constitution que l’actuel chef de l’Etat vient de promulguer  sans que celle-ci n’entraine ipso facto des élections anticipées, c’est-à-dire l’annulation de son mandat selon l’entendement du chercheur. Bien au contraire il s’agit non pas d’une obligation constitutionnelle mais plutôt d’une faculté reconnue à chaque Président de la république et ou au Chef du Gouvernement de revenir au peuple si nécessité l’exige selon leurs réalités internes.

La deuxième jurisprudence vient de la France. Jacques Chirac, élu président de la république le 17 mai 1995 pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, obtint la révision  de la constitution française en octobre 2000, en cours de mandat, ramenant  ainsi la durée du mandat de 7 à 5 ans. Par ce fait, il avait lancé automatiquement un nouveau  comptage, avec un nouveau compteur bien sûr, sans que celui entraine l’interruption ou l’annulation de son mandat en cours et l’organisation d’élections anticipées ni de voir en cette révision une nouvelle constitution, une nouvelle république car fondamentalement, et de la manière la plus globale, l’organisation de toutes les institutions françaises n’avaient pas changé. Le Président français Jacques Chirac  terminera normalement son mandat obtenu en 2002. Il sera réélu sous ce nouveau régime juridique, qui automatiquement avait ramené le compteur à zéro. Donc techniquement le Président français avait fait  son premier  mandat lors de sa réélection pour une durée de 5ans en 2002 et lui restait son deuxième et dernier mandat de droit s’il le désirait.

C’est ainsi qu’en 2007,il refuse de briguer son deuxième mandat, que le commun des mortels qualifierait numériquement  de troisième mandat ; mais les juristes constitutionnels modernes ,les vrais chercheurs objectèrent en le qualifiant d’un deuxième mandat avec raison car le comptage de mandat se fait suivant un régime juridique précis qui impose le statuquo de ses éléments tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Le comptage  se fait par le renouvèlement du mandat au nombre préétabli, ce qui suppose que le mandat en soi doit demeurer intact, inchangé et inchangeable pour finir son cycle de renouvellement. En d’autres termes la composition, la fabrication du mandat doit être de la même nature, de la même identité, de la même impression et expression  sur le plan procédural ainsi que sur le plan du fond entre le premier et le deuxième dans le chef de l’élu pour  alors se permettre de compter le nombre de mandat.

Il est clair qu’en 2007, Chirac conscient de son droit constitutionnel inaliénable de se représenter, avait renoncé à l’exercice de son droit. Et je m’en veux pour preuve, son discours historique  du 11 mars 2007, dans lequel le Président français  s’adresse solennellement au peuple français pour couper court à ce débat où certains français  estimaient et espéraient le voir de nouveau à la tête de la France d’autant plus que le droit le lui permettait et que d’autres français se demandaient quelle serait sa décision. Ses propos furent : «  je ne solliciterai pas vos

Suffrages pour un nouveau mandat ».  Il est donc clair qu’il avait le droit de se représenter pour un second mandat sous le régime de la constitution révisée en 2002.

La même situation s’est présentée au Sénégal avec Abdoulaye Wade  qui avait été élu en 2000 pour un mandat de 7 ans. En 2001 il révise la constitution pour ramener le bail présidentiel de 7 ans à 5 ans. Son mandat présidentiel obtenu en 2000 se poursuit jusqu’en 2007 où il sera réélu certes sous un régime juridique différent du passé, un nouveau régime juridique qui instaure la limitation des mandats et la durée du bail présidentiel à 5 ans. C’est ainsi que Wade en 2012 va briguer de nouveau son deuxième et dernier mandat, et le conseil constitutionnel sénégalais va valider sa candidature avec raison, en dépit des morts, intimidations et menaces de la rue avec un bilan  lourd  de 20 morts consécutif à la naissance des mouvements « y en a marre » du 23 juin. Ces mouvements  ont accentué des moyens de pression de toutes sortes, mais hélas sans succès  car le droit était du cote de l’ancien Président sénégalais Wade. Ce fut le cas aussi au Burundi.

Il est clair que dans tous les  cas énumérés ci haut, il n’y a pas eu une nouvelle constitution avec une élection anticipée au motif que le mandat est interrompu. Donc l’argumentaire qui tend à lier la remise à zéro du compteur à la nouvelle constitution et à l’anticipation d’élection présidentielle comme unique et seule possibilité  est infondé, impertinent et donc à rejeter.

  1. Le cinquième moyen développé en appui de sa conclusion est totalement inopérant et impertinent car il est la preuve évidente et flagrante que le raisonnement du  chercheur MASENGABYO a été totalement corrompu par les données autres que juridiques à savoir politiques et sociales. Ce qui a pour conséquence d’avoir raisonné en politique et en acteur social et non en juriste neutre, rigoureux et honnête, ce qui l’a amené éperdument  à aboutir inéluctablement  à des conclusions fantaisistes, vides  consommables peut être en politique selon le bord et non en droit ceci me rappelle une autre citation d’Albert Einstein  « Rien n’est plus proche du vrai que le faux». Il prend en compte  l’accord du 31 /12/2016 intervenu entre la classe politique congolaise appelé accord de la saint sylvestre comme élément juridique  supérieur à la constitution de la RDC par le fait de son endossement  par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à travers sa résolution 2348. De ce fait, le Conseil de Sécurité devient l’instance « pour apprécier la légalité et la validité des candidatures à l’élection présidentielle en RDC » ! Pire notre fameux vraiment fameux chercheur affirme sans gêne ni pudeur juridique  que la violation de cette résolution 2348 appellerait l’usage de «  la contrainte de toute forme par les nations unies  ».

Il importe de noter que l’accord de la saint sylvestre est un fait privé qui ne fait pas partie de l’ordonnancement juridique positif congolais  ni de la reconnaissance constitutionnelle au stade actuel comme l’a été l’accord global et inclusif de Sun city de 2003, qui n’a aucune existence juridique constitutionnelle ni reconnaissance légale officielle, moins encore, ne peut jouir des effets juridiques d’opposabilité, ni du privilège du préalable des décisions exécutoires ni de  publicité.  Il est  inexistant en droit positif congolais donc ne saurait, ne peut prétendre modifier une situation juridique prévue ou consacrée par la constitution étant entendu que la question d’éligibilité d’un candidat, fut il l’actuel chef de l’Etat,  est constitutionnelle en premier lieu avant d’être reprise  au niveau de la loi.

L’accord de la saint sylvestre ne constitue et ne fait pas partie  des pouvoirs constitués, des institutions de la république au regard de notre constitution en vigueur,  moins encore une cour constitutionnelle spéciale de la république qui serait chargée d’apprécier la validité d’une candidature ou d’interpréter les dispositions constitutionnelles. Il est péremptoire d’oser affirmer sans crainte d’être contredit que cet accord n’existe pas et n’est même pas reconnu en droit constitutionnel congolais puisqu’il n’est même pas publié au journal officiel de la République Démocratique du Congo jusqu’à ce jour. Son authentification, sa certification tant sur le plan de la forme que sur le plan de fond est objet à caution juridiquement, ne saurait se substituer aux institutions ni aux dispositions de la loi fondamentale. Il aurait été intéressant à notre chercheur  de nous donner, selon sa science juridique,   la nature juridique de l’accord de la saint sylvestre du 31 décembre 2016 dans l’ordonnancement juridique congolais : est-ce une disposition constitutionnelle ou un autre chapitre de la constitution ?  Est-ce une loi constitutionnelle ? Est-ce une loi organique, une loi ordinaire, est-ce une ordonnance, est-ce un arrêté… !  La résolution 2348 n’est pas un traité sinon il faudrait dans ce cas définir l’objet  et identifier les parties prenantes, les acteurs internationaux qui ne sont pas malheureusement les partis politiques ou groupes locaux de pression.

Si c’était le cas, ce sont les Etats et les organisations internationales en principe qui seraient parties prenantes. Dans la pire des hypothèses, en concédant par absurde qu’il s’agirait d’un traité, le droit constitutionnel congolais imposerait sa publication au journal officiel pour entrer dans l’ordonnancement juridique au besoin, la révision de la constitution, au cas où elle serait contraire au dit traité selon la lettre et l’esprit des articles213, 214,215 et 216. La fameuse résolution 2348 n’a jamais été publiée en RDC au journal officiel, bien qu’elle reprenne intégralement l’accord du saint sylvestre. Pourtant cet accord interdit le recours au  referendum qui est un droit inaliénable selon l’article 5 de notre constitution en vigueur ; cela devrait nous amener à la révision au mieux à doter la RDC d’une nouvelle constitution pour être en harmonie au raisonnement de notre fameux chercheur  MASENGABYO  qui se fonde sur une supposée  suprématie de la résolution 2348 sur la constitution congolaise.

Il s’agit d’une preuve flagrante de la méconnaissance des règles et principes du droit international surtout dans le fonctionnement des nations unies, et il prétend me faire des leçons !! A titre indicatif,  le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, le principe de l’autonomie, le principe de droit des peuples à l’autodétermination et à disposer d’eux même, le principe de la souveraineté des Etats font partie des règles du jeu et l’exécution est de bonne foi. En plus une résolution de Nations Unies n’est pas un jugement définitif sans appel qui aurait acquis la qualité de la chose jugée, c’est en fonction des faits nouveaux et des informations que les résolutions évoluent, s’adaptent.  Cette résolution 2348 n’est pas et n’aura jamais vocation de se substituer ni d’abroger   la Cour constitutionnelle congolaise ni les dispositions de notre constitution. L’interprétation et les conséquences juridiques que le chercheur fait de cette résolution 2348 sont totalement erronées, fausses, biaisées justement du fait qu’il s’est muni de la casquette politique et sociale pour analyser une situation juridique, ce qui ne devrait jamais être le cas. Point n’est besoin de rappeler une panoplie des différentes résolutions de nations unies contre l’Etat d’Israël qui n’a jamais été exécutée ni respectée.

La conséquence de droit  est que si l’actuel chef de l’Etat décide  de déposer sa candidature ; elle   est et sera conforme au droit international, à toutes les résolutions passées et à avenir des nations unies y comprise celle 2348 amandée et rectifiée sur la base de cette erreur collective de la lecture biaisée de comptage du nombre de mandat du Président de la république.

De toute évidence lors de la signature de cet accord du 31/12 2016, il n’y a pas eu un arrêt de la cour constitutionnelle de la RDC en matière d’interprétation qui aurait rendu son verdict pour accorder un crédit juridique définitif quant à ce, puisqu’il s’agit d’une dimension essentiellement politique, elle peut évoluer suivant les rapports politiques à la lumière de la science juridique et des forces en présence diplomatiquement. Le cinquième moyen est inopérant au vu de la démonstration faite.

Tout lecteur se rendra compte que tous les moyens soulevés par le chercheur MASEGABYO sont inopérants sur le plan scientifique et ma thèse demeure solide, valable car c’est la science la seule vraie et universelle. Je terminerai ma modeste correction scientifique par deux  citations d’Albert Einstein « les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres »Il n’y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir et celui qui sait doit demeurer modeste «  L’escalier de la science est l’échelle de Jacob, il ne s’achève qu’aux pieds de Dieu. »

Jean Cyrus MIRINDI BATUMIKE NKUBA

Chercheur congolais en Droit Constitutionne

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